Article R5285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les frais d'homologation sont à la charge du demandeur, y compris le coût des essais que la Commission nationale d'homologation peut exiger dans les cas énumérés à l'article R. 5282.
Les règles d'indemnisation des experts chargés des essais cliniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.