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Article R5285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les frais d'homologation sont à la charge du demandeur, y compris le coût des essais que la Commission nationale d'homologation peut exiger dans les cas énumérés à l'article R. 5282.

Les règles d'indemnisation des experts chargés des essais cliniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.