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Article R5282 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5282 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'homologation peut à tout moment être suspendue, pour une durée n'excédant pas six mois, ou retirée, après avis de la commission :

a) En cas de changement des normes et règlements applicables ;

b) Si l'utilisation du produit ou de l'appareil présente un danger pour le patient ou l'utilisateur, et notamment en cas de dysfonctionnement grave ou d'accident ;

c) Si le produit ou l'appareil mis sur le marché n'est pas conforme au modèle homologué ;

d) Si les renseignements fournis par le titulaire lors de la demande d'homologation sont erronés ;

e) Si la référence à l'homologation a été utilisée abusivement.