Article R5274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent [*champ d'application*] aux catégories de produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation instituée par l'article L. 665-1.