Article R5279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande de son titulaire.
L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.