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Article R5270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le dossier de chaque candidat est transmis à l'Inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires [*autorité compétente*]. Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 663 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité.

Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée doit la faire enregistrer à la préfecture de tous les départements où il exercera l'emploi de préparateur en pharmacie.

En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.