Article R5266-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5266-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, sur demande motivée, autoriser la présentation sous un seul conditionnement de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 658-11.