Article R5266-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5266-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] peut, sur demande motivée, autoriser la présentation sous un seul conditionnement [*nombre*] de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 658-11.