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Article R5266-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5266-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 658-11 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.

Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.

Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament [*gratuité*].