Article R5266-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5266-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 658-11 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat [*sans frais*].