Article R5266-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5266-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout changement de titulaire de l'autorisation est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament [*condition*].
La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5266-2 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation ;
b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence du médicament.
En l'absence de décision du directeur général de l'Agence du médicament, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.