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Article R5266-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5266-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation :

a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;

b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi

La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications [*droit de défense*].

La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.