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Article R5266-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5266-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 511.