Article R5263-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5263-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'industrie précise les modalités selon lesquelles les mentions prévues à la présente section seront portées à la connaissance des consommateurs en ce qui concerne les produits cosmétiques présentés non préemballés et les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate.