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Article R5263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique transmet, lors de sa première mise sur le marché, à l'autorité compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.

Le contenu et les modalités de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.

Elles sont adressées à l'autorité compétente suivant les modalités assurant la confidentialité de leur contenu.

Toute modification apportée aux informations ainsi fournies doit être transmise à l'autorité compétente dans les mêmes conditions.

Ces informations sont communiquées aux centres antipoison.