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Article R5264 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5264 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.


L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.