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Article R5263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :

1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;

2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.