Article R5262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, vendue, mise en vente, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication ait été homologué par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*condition*].