Article R5254 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5254 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout thermomètre médical devra porter inscrit, de façon indélébile, le nom de son constructeur et, le cas échéant, l'indication " 1 minute " . En dehors de ces indications obligatoires, il ne pourra porter que les numéros ou signes repères du constructeur et, éventuellement, pour les thermomètres importés, les correctifs prévus par l'article 39 du code des douanes. Le nom du constructeur peut être remplacé par sa marque lorsque celle-ci a été déposée au laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers.
Les indications visées à l'alinéa précédent doivent être placées de manière à ne pas gêner la lecture de la graduation. Les prescriptions du paragraphe 1er du présent article ne sont pas opposables quant à la vérification des thermomètres destinés à l'exportation.