Article R5247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les thermomètres médicaux en tous les points de leur échelle doivent être justes et fidèles au 0,1 degré centésimal près, en plus ou en moins.
Pour le contrôle de ces qualités, le corps thermométrique de l'instrument à vérifier, est plongé dans un bain d'eau agitée dont la température est maintenue constante à 0,02 degré centésimal en plus ou en moins pendant le temps défini à l'article R. 5246.
Après retour de l'instrument à la température ambiante, l'indication enregistrée ne doit pas différer de plus de 0,1 degré centésimal de la température du bain.