Article R5243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les thermomètres médicaux, visés aux articles L. 651 à L. 656, sont des thermomètres construits de façon telle qu'ils puissent indiquer la température interne de l'homme ou de l'animal.