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Article R5242 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5242 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :

1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :

a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;

b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;

2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :

Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;

Les seringues intra-utérines de Braun ;

Les pinces longues à forci-pressure ;

Les bougies de Heggar ;

Les perce-membranes ;

Les tampons vaginaux médicamenteux ;

3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.

Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.