Article R5241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont applicables aux médicaments spécifiques vendus au public et utilisés par les services publics dans les conditions prévues à l'article L. 643, les dispositions des articles R. 5060 à R. 5089 [*recherche et constatation des fraudes*].