Article R5239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médicaments spécifiques, utilisés dans les services publics, visés à l'article L. 643, sont ceux qui sont inscrits sur une liste dressée par l'académie de médecine et arrêtée par le ministre de la santé publique.
Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. Le ministre de la santé publique prend toutes mesures utiles pour en assurer la communication aux organisations professionnelles de médecins et de pharmaciens.