Article R5238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront se soumettre, à tout moment, au contrôle de l'observation des conditions qui leur ont été imposées. Ce contrôle, qui portera notamment sur les conditions de fabrication, de détention et de transport des radio-éléments artificiels, sur la surveillance de leur utilisation et sur la vérification des stocks existants, sera exercé sur les instructions des ministres intéressés, soit par des membres des corps de contrôle existants, soit par des membres de la commission désignés par son président sur demande de ces ministres.