Article R5237-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5237-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.