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Article R5237-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5237-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.