Article R5235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour toutes les applications autres que celles prévues à l'article précédent, la préparation, l'importation, l'exportation des radio-éléments artificiels ou de produits en contenant par toute personne physique ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique sont soumises à l'autorisation du président de la commission [*autorité compétente*]. Les décisions d'autorisation sont prises après avis de la deuxième section de la commission.
Le commissariat à l'énergie atomique peut, sur avis conforme de la deuxième section de la commission, céder, pour des besoins autres que ceux prévus à l'article 5234, les radio-éléments artificiels qu'il détient. En cas de désaccord entre le commissariat à l'énergie atomique et la deuxième section de la commission, la décision est prise par le Premier ministre. Cette cession vaut, pour le cessionnaire, autorisation de détenir et d'utiliser les radio-éléments cédés. Les cessions faites par les autres détenteurs pour les besoins prévus au premier alinéa du présent article doivent être autorisées par le président de la commission, après avis de la deuxième section de la commission.
Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels ou les produits en contenant destinés à des applications autres que celles prévues à l'article R. 5234 doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées, au moment de chaque autorisation individuelle, par l'autorité compétente pour autoriser les cessions, après avis de la deuxième section de la commission.