Article R5234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque autorisation prévue à l'article R. 5234 est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'autorisation présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai, point de départ*].
A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit attester qu'aucune modification n'est intervenue dans les renseignements produits à l'appui de la demande d'autorisation.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*].