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Article R5234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La préparation, l'importation et l'exportation par toute personne physique ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique et la cession par quiconque de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques, sont soumises à l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*], après avis de la première section instituée par l'article R. 5232 [*formalité obligatoire*].


Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels ou les produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées au moment de chaque autorisation individuelle par le ministre de la santé publique et de la population, après avis de la première section instituée par l'article R. 5232.