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Article R5230 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5230 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission interministérielle prévue à l'article L. 633 comprend, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre [*composition*] :

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Deux [*nombre*] représentants du ministre chargé de la défense ;

Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;

Un représentant du ministre chargé des installations classées ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de la santé ;

Un représentant de l'Agence du médicament ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un représentant du ministre chargé des universités ;

Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;

Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.

La commission peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres ou organismes qu'ils représentent.

La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur la proposition conjointe de l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et du haut-commissaire à l'énergie atomique. Il a voix délibérative.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique.