Article R5229-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5229-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Outre les indications prévues à l'article R. 5117 ci-dessus, le conditionnement extérieur et les étiquettes intérieures des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments nouveaux doivent comporter la mention : "A ne délivrer que sur prescription médicale", inscrite d'une manière très apparente en lettres noires sur fond blanc et entourée d'un cadre noir [*couleur*].