Article R5223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5222 et les emballages qui les renferment doivent comporter les indications suivantes :
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.