Article R5223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5221 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
Le dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :
Le pourcentage de ces substances ;
Le volume net contenu dans le récipient :
Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".