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Article R5223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5221 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :

Le dénomination générique de vente du produit ;

Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :

Le pourcentage de ces substances ;

Le volume net contenu dans le récipient :

Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;

La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :

"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".