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Article R5222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les produits d'hygiène corporelle et de beauté renfermant les substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et les doses maximum sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.