Article R5222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Aucune teinture capillaire visée à l'article R. 5221 ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la renfermant, en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant.
La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant [*mentions obligatoires*].