Article R5219-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5219-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les modalités des déclarations prévues aux articles R. 5219-13 et R. 5219-14 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.