Articles

Article R5219-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5219-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes qui lui apportent leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.