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Article R5219-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5219-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un comité technique est chargé :

- de préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;

- de coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 ;

- d'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;

- de coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.

Le comité technique comprend le directeur général de la santé ou son représentant, le directeur des hôpitaux ou son représentant, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant, le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant, le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5219-11.

Il est présidé par le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou, en son absence, par le vice-président.

Le secrétariat de la commission et celui du comité technique sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.