Article R5219-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5219-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 doivent, à sa demande, fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.