Article R5217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les teintures, shampooings et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et doses maximum seront fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Aucune teinture capillaire visée au présent article ne peut être délivrée aux utilisateurs que sous une forme immédiatement utilisable.
Aucune teinture capillaire visée au présent article ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la renfermant en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant. La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant [*mentions obligatoires*].