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Article R5216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5215 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.