Articles

Article R5215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les locaux dans lesquels sont utilisés ces produits et leurs produits d'inactivation doivent pouvoir être aérés facilement.


Les utilisateurs sont tenus de déclarer au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, dès qu'ils en ont connaissance, les accidents survenus à la suite de l'emploi de ces produits.