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Article R5227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les fabricants et importateurs des produits visés aux articles R. 5213, R. 5217 et R. 5222 doivent pouvoir justifier que sur chaque lot desdits produits a été effectué un contrôle comportant au moins l'identification de la ou des substances vénéneuses utilisées, d'une part, et leur dosage dans le produit terminé d'autre part.