Article R5208-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5208-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé.