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Article R5201-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5201-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du 1° du premier alinéa de l'article R. 5201 ne sont pas applicables aux produits mentionnés à l'article R. 5115-1, 2°, b. Toutefois, la mention " réservé à l'usage professionnel ", entourée d'un filet coloré, doit être portée sur l'emballage extérieur de ces produits, directement sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.