Article R5194-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5194-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, qui sont classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.