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Article R5211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent ; cet inventaire est consigné sur le registre prévu à l'article précédent et contresigné par les intéressés.


Le vendeur remet à l'acquéreur, qui lui en donne décharge, le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5199, R. 5206 et R. 5209.