Article R5209 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les pharmaciens doivent conserver pendant trois ans [*durée*], pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente, les demandes visées aux articles R. 5207 et R. 5208 émanant des médecins, vétérinaires, chirurgiens dentistes et sages-femmes et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au directeur départemental de la santé.