Article R5207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le filet coloré prévu par l'article R. 5201 est rouge pour les médicaments et produits relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II.