Article R5207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médecins et vétérinaires sont autorisés à détenir des médicaments contenant des substances inscrites au tableau B, dans la limite d'une provision pour soins urgents.
Cette provision est déterminée qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], après avis de l'Ordre intéressé.
Cette provision est, à la suite des prélèvements qui auront été effectués, reconstituée sur demandes rédigées par le médecin ou le vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 5201.
Ces demandes ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la sienne est dépourvue d'officine.
Le pharmacien choisi par le médecin ou le vétérinaire sera dans tous les cas signalé par lui au conseil départemental de l'Ordre dont il dépend.